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Législation sur les dotations des concours

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Législation sur les dotations des concours

Bernard PROUST » 01 Mar 2016 18:10

Ce sujet se retrouve dans la rubrique "Vie de la Fédération" car il est directement impacté.
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L'article L331-5 modifié par la LOI N°2012-158 du 1 février  2012  - art.7 précise :

"Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.

Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.
"

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Cela concerne donc tous les stands organisateur d'un GP dont le montant total des lots dépasse 3000€.
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Afin des respecter ce texte la FFBT a organisé les autorisations selon des seuils basés sur le montant total des lots distribués.

- Par délégation les ligues devront autoriser, ou pas, les concours dont les dotations totales seront entre 0 et 6000€. Il semblerait que pour obtenir l'accord il suffira de respecter une date de concours qui ne soit pas en "concurrence" avec celle d'une compétition fédérale (locale ou nationale).

-Au delà des 6000€, c'est la fédération FFBT qui autorisera ou pas l'organisation d'un concours, sous entendu que les critères de dates non concurrentes soient respectés (?).
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QUID !
Question : comment se fait il qu'une Loi modifiée en  2012  ne soit mise en application fédérale que maintenant  4 ans plus tard  ? Pendant ce délai de nombreux stands agissaient donc dans l'illégalité et prenaient des risques parce que "fédéralement" non informés et par conséquent non autorisés ? Merci le bug ! surpri:)
Vous me direz "mieux vaut tard que jamais", oui c'est vrai, ça a failli être un déni coûteux [dl)

Oui, c'est certain, il faut respecter la Loi mais ce qui interpelle c'est que celle-ci précise comme écrit ci-dessus "pour des lots dépassant les 3000€" alors pourquoi demander l'autorisation à la ligue pour une dotation inférieure ou égale à 3000€ ?

Nous voyons pour notre plus grand bonheur des GP et concours de mieux en mieux dotés.
Ces concours et GP ne se retrouvent ils pas en danger de remise en cause ? Normalement non, mais néanmoins les organisateurs et tireurs peuvent se poser des questions. Ne s'exposent ont pas à des refus inexpliqués voire "tirés par les cheveux" ?
Mais comme on me qualifie souvent à tort de pessimiste (je dirais moi plutôt d'objectif - Normal pour un photographe amateur !!!) soyons optimiste pour la bonne coordination fédérale et stands organisateurs. :siffle:
Administrateur forum

Législation sur les dotations des concours

Patrick Pillas » 01 Mar 2016 18:41

Restons simple, si cette règle existe depuis 2012 et qu'elle n'était pas appliquée, nous pouvons penser qu'elle est obsolète et donc qu'elle n'a plus lieu d’être...

Législation sur les dotations des concours

Bernard PROUST » 01 Mar 2016 18:53

Dans ce cas pourquoi l'avoir ressortie du grenier ?
Mais je ne crois pas qu'elle soit obsolète, le législateur ne veut il pas tout contrôler ?
Administrateur forum

Législation sur les dotations des concours

Patrick Pillas » 01 Mar 2016 19:11

Question 1 : Seule la personne qui a rangé le grenier peut nous répondre !mgreen:!)
Question 2 : Pas facile de tout contrôler

Législation sur les dotations des concours

Bernard PROUST » 01 Mar 2016 19:32

Pas dur :
je m'appelle PIGNON, souvent invité à des dîners le mercredi soir mais je ne sais pas pourquoi. Bref ! suis en train de regarder des affiches sur PBT et je vois des lots de valeurs diverses et variées distribués lors des GP des stands. Mon instinct bestial affamé assoiffé de sang euro me fait baver de savoir si le cadre légal, donc fiscal, a été respecté.
Tel le piégeur vislard qui me caractérise je laisse passer l'événement - héhéhé !!! (z'allez voir le PIGNON dans ses exploits).
Le lundi suivant le GP je passe un petit coup d'fil à la fédération et sous la voie feutrée de la secrétaire qui vient de me saluer mais dont je sens la méfiance naissante transparaître au travers des gouttes de sueur qui sortent de mon téléphone de 1969, je pose la question qui tue !!! shlâââââk !!!! Pan !!! hou le méchant !!!!! héhéhé mon chef va être content de moi, PIGNON le bon petit employé du bureau des contrôles fiscaux. Madâââââme SvP pouvez vous me faire parvenir les documents inhérents à l’application du texte de l'article L331-5 modifié par la LOI N°2012-158 du 1 février 2012 - art.7 ?

Le silence qui s'ensuit trahi à coup sûr un malaise, sûrement un manquement... Pan en pleine cible qui l'a mis le PIGNON !
Et la réponse tremblotante de me confirmer que le concours a été annulé, et là le PIGNON il se retrouve très c0n d'autant que le PIGNON a oublié qu'il fait lui aussi du ball-trap, ah çaaaa c'est très c0n !!

Ce qu'il faut en retenir => c'est grâce à l'affiche que le PIGNON a failli gagner ;)
:cachey:!) :sor!)
Administrateur forum

Législation sur les dotations des concours

marie alphonse » 01 Mar 2016 23:03

Bonsoir, ça concerne tout les Fédérations sportives.

hemin :
Code du sport

Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier : Fédérations sportives
Section 3 : Fédérations délégataires



Article L131-16

Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 2
Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 7

 Les fédérations délégataires édictent :

1° Les règles techniques propres à leur discipline ;

2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;

3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.

Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives :

a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;

b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

Liens relatifs à cet article
Cite:
LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 21 (V)

Cité par:
Décret n°91-260 du 7 mars 1991 - art. 3 (Ab)
Décret n°2009-341 du 27 mars 2009, v. init.
Code des transports - art. A4241-60 (V)
Arrêté du 25 avril 2012 - art. (V)
Délibération n° 2013-222 du 18 juillet 2013 - art., v. init.
Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 6, v. init.
Code du sport. - art. L331-5 (V)
Code du sport. - art. R131-37 (V)
Code du sport. - art. R131-44 (V)
Code du sport. - art. R142-1 (V)
Code du sport. - art. R142-20 (Ab)
Code du sport. - art. R142-7 (V)
Code du sport. - art. R331-19 (V)

Codifié par:
Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Anciens textes:
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42 bis (Ab)

Législation sur les dotations des concours

plcourier » 01 Mar 2016 23:04

J'ai du rater un épisode.... 0:25:)

Législation sur les dotations des concours

Bernard PROUST » 02 Mar 2016 07:23

Merci Alphonse,

J'avais effectivement lu ton copier-coller mais je ne voulais pas le mettre ici car je ne suis pas doué pour calmer les maux de tête de nos amis lecteurs.

Du coup il semble plus interessant de mettre le résumé tel que je l'ai fait à mon premier post d'exposé du sujet et surtout également parce que c'est presque de cette façon là qu'on été informé les présidents de club ou l'on retient essentiellement que c'est la FD qui autorise ou pas un GP et peu importe la valeur des lots puisqu'elle a élargi le texte à partir de 0 euro (rappel la loi "contraint" seulement à partir de 3000 euros).
Administrateur forum

Législation sur les dotations des concours

marie alphonse » 02 Mar 2016 10:44

Bonjour,beaucoup de FD non pas transmis l'info. Pour les Meaux de tête, PAR ACETA MOL 1G !oula:) :pom:


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