Bonjour à tous,
Voici ce que dit l'Office National de la Chasse applicable à la pratique du tir sportif et avec des références juridiques
Ne faites pas n'importe quoi !!!! En mallette avec la licence c'est avoir un comportement responsable
Bonne journée.
Quelles sont les règles à respecter pour le transport des armes ?
S’agissant des conditions de transport des armes de chasse, l’article 5 de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 indique que « toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée, dans tous les cas l’arme doit être déchargée » (1). Cette réglementation s’explique pour des raisons de sécurité et de lutte contre le braconnage.
À bord d’un véhicule ?
Sur l’ensemble des territoires privés ou publics, toute arme de chasse ne peut être transportée que déchargée et placée sous étui ou démontée à bord des véhicules tels que : camion, fourgon, autocar, voiture et sa remorque ou caravane tractée, camping-car, tracteur, engin agricole (moissonneuse-batteuse, remorque…), quad, moto, motocyclette, bicyclette, charrette tractée par un cheval (2), bateau à moteur.
A bord de chacun de ces véhicules, si l’arme n’est pas mise hors d’usage, le coup peut partir de façon inopinée. La réglementation, dont le premier objectif était de limiter les actions de braconnage, répond également à des préoccupations sécuritaires en matière de manipulation d’armes à feu. Sa bonne application est de nature à éviter bien des accidents dus à des armes chargées lors de leur transport.
De même, l’arme doit être totalement inopérante et ne doit pas pouvoir être chargée rapidement. C’est ainsi que le juge a reconnu le délit de chasse en temps prohibé le fait de circuler de nuit, dans une automobile où se trouve « à portée de main, un fusil chargé » (3).
Cette réglementation s’applique dans tous véhicules même si ceux-ci circulent sur un chemin privé ou hors de tous chemins carrossables.
Arme déchargée, placée sous étui ou démontée ?
Dans tous les cas, l’arme est déchargée si elle ne présente aucune munition ni dans le canon ni dans le chargeur. La munition ne doit être ni dans le chargeur, ni dans la chambre.
Dans le cas d’une arme semi-automatique ou a répétition manuelle, même si la chambre du canon ne contient pas de cartouche, le fait que le magasin ou le chargeur soit approvisionné en munition rend l’arme chargée. Son transport est donc interdit à bord d’un véhicule.
Il convient de ne pas confondre une arme déchargée et une arme non approvisionnée. Une carabine qui n’est pas approvisionnée peut cependant être chargée lorsque la chambre est vide mais que l’arme contient des munitions dans son chargeur.
La question du chargeur
La question peut se poser pour une arme munie d’un chargeur. A notre avis, toute arme dont le chargeur est alimenté en munitions doit être considéré chargée. Le dispositif du chargeur alimenté permet un tir effectif en moins de deux secondes, la facilité d’approvisionnement de la chambre est réelle. La situation peut être comparée à un fusil de chasse cassé avec deux cartouches engagées.
Pour une arme basculante, il faut enlever le devant ou la longuesse (aussi appelé le bois de devant ou la barrette) et le canon. Le fait de n’enlever que le devant ou la longuesse ne rend pas pour autant cette arme inopérante, elle peut fonctionner si on a laissé des munitions dans les chambres.
Pour une carabine à verrou, celle-ci est démontée du fait d’enlever la culasse.
Dans le cas d’une arme démontée, le transport sous étui n’est pas obligatoire pour peu qu’elle soit déchargée.
Sur le terrain de chasse, certaines armes sont difficilement démontables (généralement les fusils ou carabines semi-automatiques) soit parce que l’opération est trop compliquée, soit parce qu’elle requiert un outillage complémentaire. Pour celles ci, il ne peut être envisagé d’autres transports que déchargées et placées sous étui.
Arme placée sous étui :
Face à la multitude d’étui possible et de leur état, parfois ayant la nature de simple « fourreau » (4), il importe d’apprécier si cet étui permet d’accéder sans difficulté à l’usage d’une arme. Le fait de placer une arme dans un étui ouvert facilement accessible enlèverait une des raisons de cette mesure tendant à limiter le braconnage. Il s’agit bien d’éviter la possibilité d’un usage facile et immédiat que pourrait permettre un étui ouvert, même en partie. Il s’agit donc d’envisager l’état de transport d’armes prêtes à utilisation (5).
Dès lors, s’agissant de l’étui, lorsqu’une personne souhaite transporter dans un véhicule une arme de chasse, elle dispose d’une seule alternative : soit l’arme est déchargée et démontée : le transport sous étui n’est pas obligatoire, soit l’arme est déchargée et neutralisée sous un étui.
Le placement de l’arme sous étui doit donc se comprendre sous étui fermé limitant ainsi une prise directe de l’arme sans manipulation de l’étui et sans chargement.
Les conseils de la rédaction
Un étui souple de type « chaussette » recouvrant l’ensemble de l’arme dans toute sa longueur peut avoir l’avantage de répondre à l’obligation puisque l’arme déchargée doit être intégralement retirée pour être utilisée et cet étui est facilement utilisable et transportable pendant l’acte de chasse.
Pour les arcs, le transport ne peut s’effectuer que débandé ou placé sous étui. Là encore, les housses commercialisées qui ne permettent pas l’usage rapide et directe de l’arme sont conformes à l’arrêté du 1er août 1986.
Vous êtes en infraction (6) :
Si vous transportez à bord d’un véhicule une arme non démontée ou une arme non déchargée et sans étui, vous êtes passible d’une contravention pénale de 4ème classe délivrée par voie d’un timbre amende d’un montant de 135 € .
Pour en savoir plus :
(1) Arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement modifié.
(2) Crim., 30 oct. 1952, Bull. n° 237, p. 393.
(3) Crim., 27 janv.1970. 69-93.619, Crim., 5 mai 1993. 92-85.079.
(4) Crim., du 6 juillet 1994. 93-83.014.
(5) CA de Grenoble, du 5 déc. 2003. 02/00343.
(6) Art. R. 428-9 du code de l’environnement.
Source : Article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 744 – sept. 2009, p.30.
Mise à jour le 22/12/2010