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Réglementation des armes

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Réglementation des armes

Balisto77 » 14 Oct 2013 10:54

Rappel dernier message de la page précédente :
Bjr,
non tu n'as pas a enregistrer ses cartouches, il faut au pire presenter le recipice de declaration si le vendeur fait du zele sinon license en cour de validite ou permis de chasse.
Dom

Réglementation des armes

5denorc » 14 Oct 2013 13:52

Le titre de l'article 113 est sans ambigüité: conservation de l'arme.
Le titre de l'article 121 est sans ambigüité: Chapitre VI: port et transport de l'arme.
Le reste n'est que supposition.
5denorc

legislation

Joé » 22 Nov 2013 15:42

Marco34 a écrit :
S.PERIER a écrit :Salut Marc,
Tu veux dire, que si j'ai oublié mon fusil dans le coffre de ma voiture, durant toute la semaine, je risque me faire verbaliser par les gars de la marée chaussée.
Salutations

En plus l'arme ne doit pas être en état de fonctionner, donc dans sa mallette (deux pièces) ou dans un étui avec un dispositif de blocage sur le pontet (détente) :pabol!)

Voilà une explication de texte, pour éviter de dire n'importe quoi !
 Le transport de l’arme de chasse à bord d’un véhicule
La nouvelle règlementation sur les armes prévoit que celles-ci doivent être « transportées de
manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique
répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité. »
Cette notion nécessitait une clarification. En accord avec le Ministère de l’Intérieur, il a été convenu
que l’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986 correspondait aux objectifs de la règlementation sur les
armes.
Le recours à un « dispositif technique » trouve sa traduction dans l’obligation de placer l’arme sous
étui.
L’étui peut être une mallette, un fourreau ou une « chaussette ». Quel qu’il soit, il doit être fermé,
mais l’utilisation d’une clef ou d’un cadenas n’est pas exigée.
A défaut d’être placée sous étui, l’arme doit être démontée.
Aucune obligation particulière ne concerne le transport des munitions.
Bien évidemment, et dans tous les cas, l’arme doit être déchargée.
Nous rappelons que l’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986 porte sur le transport de l’arme de chasse
à bord d’un véhicule et cela, quelles que soient les circonstances.
Autrement dit, cette règle s’applique, pour le chasseur qui transporte son arme depuis son domicile
jusqu’au lieu de chasse, ou lorsqu’au cours de l’action de chasse il se déplace avec son véhicule ou à
bord d’une remorque, par exemple.
 Le transport de l’arme en action de chasse
L’action de chasse n’est pas une notion qui relève directement de la règlementation sur les armes qui
vise uniquement le port d’arme.
Les conditions qui s’appliquent au transport à bord d’un véhicule ne s’appliquent pas.
L’arme n’a pas à être sécurisée par démontage d’une pièce essentielle ou l’utilisation d’un verrou de
pontet, mais, les déplacements s’effectuent dans le respect des règles de sécurité cynégétiques :
arme déchargée, cassée ou culasse ouverte.
Le chasseur doit respecter également les règles de sécurité inscrites dans l’arrêté préfectoral, les
Schémas Départementaux de Gestion Cynégétique ou le règlement de la société de chasse.
 La cabane de chasse
Les règles relatives à la conservation à domicile des armes de chasse, en raison du caractère très
provisoire du stockage des armes lors du déjeuner ou de la pause à la cabane de chasse, ne
s’appliquent pas.
2
Continue de s’appliquer cependant, le principe général qui consiste à ne pas permettre une
utilisation immédiate de l’arme.
Dans cette situation, les règles prévalant en matière de transport à bord d’un véhicule, seront
conseillées : arme sous étui fermé (pas d’obligation de fermer à clef) ou arme démontée, ou, si le
chasseur le souhaite, utilisation d’un verrou de pontet.
L’une ou l’autre de ces formules est utilisable. Il n’y a aucune obligation d’armoire-forte,
d’enchaînement au râtelier, mais le respect de ces consignes pour ne pas permettre une utilisation
immédiate de l’arme.
La cabane de chasse de la pause déjeuner, ne doit pas être confondue avec la hutte de chasse ou la
palombière, qui sont des lieux dans lesquels le chasseur se trouve en action de chasse avec une arme
immédiatement accessible. Pour autant, les règles de sécurité ne doivent pas être perdues de vue.
 Les autorisations viagères modèle 13
Le Ministre de l’Intérieur confirme la reconnaissance des autorisations viagères (modèle 13) délivrées
suite au changement de catégorie de certaines armes.
Ces autorisations viagères permettent, dans les limites fixées par le Code de l’environnement,
d’utiliser ces armes à la chasse.
Outre le fusil à pompe à canon lisse ou la 22 LR, sont également concernées les carabines semiautomatiques
(Exemple : Remington modèle 7400 calibre 280 REM.) qui disposent d’un chargeur
amovible.
A domicile, ces armes doivent être stockées dans des coffres-forts ou des armoires fortes.
 Boyaudage total ou partiel
Certains fusils bécassiers, qui ne sont que partiellement boyaudés, sont classés en C.
Les chasseurs disposent d’un délai de 5 ans pour effectuer leur déclaration.
 Choke amovible
Le choke n’étant pas un élément essentiel de l’arme, il ne participe pas de sa classification.

Réglementation des armes

Balistic » 22 Nov 2013 21:14

Merci Joé au moins ça devient plus clair aplo:)
Modérateur global

Réglementation des armes

MX 11 » 06 Avr 2014 09:30

La réglementation précise qu un particulier ne peut détenir plus de 1000 cartouches par arme détenu est déclarée, sans déclaration à la préfecture, le stock peut être réapprovisionné chaque semaine, par contre pour une association les stocks sont illimités mais sujets à une déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association, de les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat, de respecter la réglementation sur les dépôts de poudre, de céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise, que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.

Réglementation des armes

baboune » 06 Avr 2014 09:44

vu sur le site umpact
Et enfin, toutes les autres munitions ne sont soumises à aucun quota tant qu'on détient l'arme correspondante.

Concrètement, on peut acquérir autant qu'on le souhaite de munitions de catégorie C-8° (toutes les autres munitions pour armes d'épaule à canon rayé, à percussion centrale ou annulaire),
D-1° (toutes les munitions pour armes d'épaule à canon lisse)
et D-2° (munitions pour armes anciennes chargées à la poudre noire).

Leur acquisition n'est soumise qu'à présentation d'un permis de chasser ou d'une licence FFTir ou FFBT en cours de validité (ou de l'année précédente pour le permis de chasser). Bien noter au passage qu'il est interdit de détenir plus de 500 cartouches des catégories C-6°, C-7°, C-8° et D-1° sans détenir l'arme correspondante.
baboune

Réglementation des armes

MX 11 » 06 Avr 2014 09:51

Attention à la nouvelle réglementation baboune qui stipule bien 1000 cartouches par arme détenu est déclaré comme je le précise plus haut renseignements pris la semaine dernière à la préfecture ainsi qu'au ministère

Réglementation des armes

baboune » 06 Avr 2014 10:02

que je sache aucune nouvelle réglementation n'est parue depuis septembre 2013
et il y a une mauvaise interprétation des textes même au niveau préfectoral
voir l'article au complet
http://www.unpact.net/?COMMUNICATION:Ce ... ens-es_%3F
baboune

Réglementation des armes

MX 11 » 06 Avr 2014 10:23

Exact après la lecture de ces articles, à la préfecture ils ont dû confondre l'article 52 avec le 53 je les appelle lundi

Article 52 En savoir plus sur cet article...
L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

Article 53 En savoir plus sur cet article...
L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.

Article 54 En savoir plus sur cet article...
L'acquisition par des personnes majeures des munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection est libre.

Article 55 En savoir plus sur cet article...
Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article 116.

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baboune » 06 Avr 2014 10:37

;) on serait mal tout ceux qui commande leurs cartouches par palette
baboune

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Dunoy » 25 Juil 2018 07:43


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